Le Président Alpha Condé a-t-il violé la loi en prolongeant le mandat des députés ? Que prévoient les textes de loi dans de pareilles situations ? Mohamed Camara, Professeur de Droit dans plusieurs Universités de Conakry a accepté de répondre à nos questions…
Le décret du Président de la République prorogeant le mandat des députés fait débat. Juridiquement le Chef de l’Etat a-t-il le droit de le faire ?
MOHAMED CAMARA :Oui, tout à fait et ce, en application combinée de l’article 45 de la Constitution qui lui permet d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat, de l’article 46 qui lui permet de disposer du pouvoir règlementaire général et de l’Avis n°001 de la Cour Constitutionnelle du 10 janvier 2019 qui indique la voie à suivre avec des balises.
C’est à ce titre que le Décret n°2019/019/PRG/SGG du 11 janvier 2019 a été pris pour la continuation des activités de l’Assemblée Nationale.
Il y a lieu de signaler que la 8èmelégislature n’est pas la seule à être confrontée à ce prolongement de façon expresse ou tacite. Le prolongement du mandat pose certes un problème de légitimité, mais, il est légal. La République de Guinée n’est pas le seul pays à l’avoir vécu, même si la pratique est à déconseiller fortement dès lors qu’on voudrait consolider la démocratie et l’Etat de droit.
La 6èmelégislature sous l’honorable Boubacar Biro DIALLO, élue le 11 juin 1995 pour finir en 2000 s’est étendue jusqu’en 2002.
La 7èmelégislature sous l’honorable feu Aboubacar SOMPARE élue le 30 juin 2002 s’est étendue à 1 an 6 mois avant l’arrivée du CNDD avec le Capitaine Moussa Dadis CAMARA en 2008.
Le prolongement est un moindre mal pour éviter le vide institutionnel, assurer la complétude des 3 pouvoirs au sein de l’Etat. Nul ne doit opter pour un vide institutionnel de l’Assemblée Nationale au risque de cautionner que l’exécutif légifère seul avec les risques encourus, même par codification à droit.
La tenue de bonnes élections nécessite la réunion de trois éléments : le cadre juridique, le corps électoral et l’organisme de gestion des élections.
Il est crucial que le législatif soit fonctionnel pour des questions de lois à revoir ou à compléter en tant que de besoin.
Non, pas du tout. D’abord, une loi quoique organique portant règlement intérieur ne doit aucunement s’occuper d’une élection nationale, elle ne doit régir que le fonctionnement interne par exemple, l’élection du bureau de l’Assemblée, la police des débats, les mesures en indications de la motion d’ordre, la motion de procédure, la motion d’information, la motion préjudicielle, les droits et devoirs des députés, les mesures disciplinaires, etc.
Le prolongement et le renouvellement échappent au champ d’application du règlement intérieur, ils relèvent de la loi électorale qui régit toutes les élections nationales et locales en République de Guinée.
Donc, ces opérations relèvent de textes externes à l’Assemblée Nationale telles que la Constitution, la 039 portant loi électorale, la 06 relative à la Cour Constitutionnelle.
C’est comme si ces personnes disaient d’un prolongement tacite en mandat de fait quand bien même l’article 60 de la Constitution limite le mandat du député à 5 ans.
La même Constitution indique en son article 2 alinéa 7 que « Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet. »
Quelles sont les limites de cette prorogation ?
En termes de temps précis, il n’y a pas un délai fixé pour un prolongement. Seulement, la Cour Constitutionnelle a dans son Avis à ce propos, indiqué que le prolongement ne signifie pas le renouvellement, car le renouvellement ne peut être fait que par le peuple par vote.
C’est une forme de limitation implicite faite par la Cour Constitutionnelle à l’Exécutif, pour que le prolongement de soit par long comme si c’était un mandat.
L’exécutif s’est montré à ce niveau imprécis dans le temps mais tout de même prudent en attendant l’installation de la nouvelle CENI pour que celle-ci fasse un chronogramme et proposer des dates avant la convocation par le second Décret du corps électoral aux fins.
Souce:Africaguinee.com