Conformément à ses dispositions relatives aux rapports entre le Président de la République et l’Assemblée nationale, la Constitution du 10 mai 2010 prévoit en son article 79, ce qui suit :
« Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à L’Assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant L’Assemblée nationale se prononcent pour son adoption.
Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant L’Assemblée nationale le demande ».
S’appuyant sur cette disposition de la Constitution précitée, son Excellence Monsieur le Président de la République a demandé à l’Assemblée nationale, pour l’organe de son ministre Conseiller chargé des relations avec les institutions la relecture du Code civil adopté le 29 décembre 2018, en l’occurrence, le chapitre VI de ce code relatif à l’option des époux entre la monogamie et la polygamie.
Suite à cette saisine, la relecture de la disposition précitée, qui fut déférée à la Commission des lois par l’Assemblée nationale, a été effectuée par cette commission le 6 mai 2019, avec l’assistance de ses experts habituels dont Monsieur Boubacar BAH, expert du PNUD en développement parlementaire et en présence de Monsieur Mamadou Lamine FOFANA, Ministre Conseiller chargé des relations avec les institutions, sur la base de la reformulation de la disposition concernée, telle que suggérée par son Excellence le Président de la République.
Vous trouverez sur vos copies de rapport, mesdames et messieurs les députés, l’article 281 dont la relecture a été principalement requise et l’article 281 nouveau issu de la relecture.
C’est le lieu de préciser, mesdames et messieurs, que cet article 281 nouveau écrit en commission a été validé par l’inter commission tenue le mardi, 7 mai 2019, également en présence du Ministre conseiller précité.
Cette relecture trouve essentiellement son intérêt dans le fait que la polygamie qui était la règle de la précédente rédaction, est désormais prévue comme exception et la monogamie comme règle en matière de matière de mariage pour tous les citoyens guinéens.
A l’issue de ce travail de relecture de cette disposition du Code civil conformément à la requête de son Excellence Monsieur le Président de la République, formulée conformément à la loi et au regard de la satisfaction en commission et in inter commission par tous ceux qui ont pris part à ces différents travaux, de nature à convenir que les préoccupations y afférentes ont été entièrement réglées par cette nouvelles version de l’article 281 du Code civil, la commission des lois invite tous les députés à adopter cet article 281 nouveau du Code.
Je vous remercie !
#Article_281_ancien : Le mariage peut être conclu :
– soit sous le régime de la monogamie ;
– soit sous le régime de la polygamie limitée à quatre (4) femmes.
Faute par l’homme de souscrire à l’une des options prévues au présent article, le mariage est présumé être placé sous le régime de la polygamie.
La déclaration d’option est faite auprès de l’officier de l’état civil et, en cas de mariage à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du consul territorialement compétent.
Lorsque l’option est reçue à l’occasion d’un mariage, son effet est subordonné à la célébration de l’union projetée.
Lorsque l’option est reçue en dehors du mariage l’officier de l’état civil ou son délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses précédents liens matrimoniaux et, le cas échéant, présente les actes de mariage correspondants.
L’option souscrite est reçue par l’officier de l’état civil avant, pendant ou postérieurement à la célébration du mariage.
Article 281 nouveau : Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens.
Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l’accord explicite de celle-ci, déclarer qu’il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum.
Faute par l’homme de souscrire à l’une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l’article 282 du présent code.
En l’absence d’accord entre les futurs époux sur l’option de la polygamie, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage.
Article 282 : Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article précédent, le président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établi par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage.